Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs de démonstration.
Interprétation
Dans le présent décret, «aéronef» comprend un hélicoptère.
Remise de la taxe de vente
Sous réserve de l’article 4, au moment de la première utilisation au Canada d’un aéronef fabriqué au Canada, remise est accordée de la taxe de vente payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de l’aéronef.
Conditions
La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
que l’aéronef ne soit utilisé qu’à des fins de démonstration à des clients éventuels;
que le fabricant tienne des registres complets concernant l’utilisation de l’aéronef;
que le fabricant fournisse, sur demande d’un agent du ministère du Revenu national responsable de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la taxe d’accise, les registres concernant l’utilisation de l’aéronef.
[Abrogés, TR/86-58, art. 1]